Si la consommation effective d'un mariage n'est pas requise pour sa validité (canon 1061 §1), la capacité physique de consommer le mariage est requise pour sa validité. "L'impuissance antécédente et perpétuelle à avoir des rapports sexuels, qu'elle soit le fait de l'homme ou de la femme, qu'elle soit absolue ou relative, annule le mariage par sa nature même" (Code de droit canonique, 1084 §1).
Par conséquent, si un couple n'est pas en mesure de consommer le mariage, le prêtre ne doit pas le marier.